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3.3.4 Dépôt de matière biologique


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Dépôt de matière biologique

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Vidéo : 3.3.4 Insérer/Modifier des dépôts de matière biologique

Notes:

Le dépôt de matière biologique est soumis aux règles 31 et 33 de la Convention sur le brevet européen:
Règle 31 :

"(1) Lorsqu’une invention comporte l’utilisation d’une matière biologique ou qu’elle concerne une matière biologique à laquelle le public n’a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d’exécuter l’invention, celle-ci n’est considérée comme exposée conformément à l’article 83 que si :

  1. n échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d’une autorité de dépôt habilitée, dans les mêmes conditions que celles prévues par le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 1977, au plus tard à la date de dépôt de la demande ;

  2. la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique ;

  3. la demande comporte l’indication de l’autorité de dépôt et le numéro d’ordre de la matière biologique déposée, et

  4. lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l’adresse du déposant sont mentionnés dans la demande et il est fourni à l’Office européen des brevets un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la règle 33.

(2) Les indications mentionnées au paragraphe 1 c) et d) peuvent être communiquées :
  1. ans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen ;
  2. jusqu’à la date de présentation d’une requête en vertu de l’article 93, paragraphe 1 b) ;
  3. dans un délai d’un mois après que l’Office européen des brevets a notifié au demandeur l’existence du droit de consulter le dossier prévu à l’article 128, paragraphe 2.

Est applicable celui des délais qui expire le premier. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière biologique déposée à la disposition du public, conformément à la règle 33.

Règle 33 :

"(1) A compter du jour de la publication de la demande de brevet européen, la matière biologique déposée conformément à la règle 31 est, sur requête, accessible à toute personne et, avant cette date, à toute personne ayant le droit de consulter le dossier en vertu de l’article 128, paragraphe 2. Sous réserve de la règle 32, cette accessibilité est réalisée par la remise au requérant d’un échantillon de la matière biologique déposée.

(2) Cette remise n’a lieu que si le requérant s’est engagé à l’égard du demandeur ou du titulaire du brevet à ne pas communiquer à des tiers la matière biologique ou une matière biologique qui en est dérivée et à n’utiliser cette matière qu’à des fins expérimentales jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet est rejetée ou retirée ou réputée retirée, ou à laquelle le brevet européen s’éteint dans tous les États désignés, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement.

L’engagement de n’utiliser la matière biologique qu’à des fins expérimentales n’est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise cette matière pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire. L’expression « licence obligatoire » est entendue comme couvrant les licences d’office et tout droit d’utilisation dans l’intérêt public d’une invention brevetée. »