Tutoriel PatXML > 3.2.1 Description

3.2.1 Description


Conformément à la Règle 42 de la Convention sur le brevet européen :

« (1) La description doit :
  1. préciser le domaine technique auquel se rapporte l’invention ;

  2. indiquer l’état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile à la compréhension de l’invention, à l’établissement du rapport de recherche européenne et à l’examen de la demande de brevet européen, et de préférence citer les documents reflétant cet état de la technique ;

  3. exposer l’invention, telle qu’elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème ; indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure ;

  4. décrire brièvement les figures des dessins, s’il en existe ;

  5. indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l’invention revendiquée, en utilisant des exemples, si cela s’avère approprié, et en se référant aux dessins, s’il y en a ;

  6. expliciter, dans le cas où elle ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention, la manière dont celle-ci est susceptible d’application industrielle.
(2) La description doit être présentée de la manière et suivant l’ordre indiqués au paragraphe 1, à moins qu’en raison de la nature de l’invention, une présentation différente ne soit plus concise ou ne permette une meilleure compréhension.


Note La section Description est obligatoire et peut contenir des sous-sections facultatives.


La section Description

3.2.2 Titre de l’invention

Titre de l’invention

Le titre :
  • doit indiquer de manière claire et concise la désignation technique de la demande ;
  • ne doit pas contenir de noms compliqués ;
  • peut contenir 250 caractères au maximum ;
  • n’est pas obligatoire mais fortement recommandé.
3.2.3 Domaine technique

Domaine technique

Spécifier le domaine technique auquel appartient l’invention. Cette information est obligatoire, mais l’en-tête est facultatif.

3.2.4 Technique antérieure

Technique antérieure

Indiquer la technique antérieure – dans la mesure où elle est connue du demandeur -, ce qui peut être utile pour comprendre l’invention, établir le rapport de recherche européenne et examiner la demande. Citer, de préférence, les documents reflétant cette technique.

3.2.5 Exposé de l’invention

Exposé de l’invention

Exposer l’invention telle que revendiquée, en des termes permettant de comprendre le problème technique (même s’il n’est pas indiqué expressément en tant que tel) et sa solution. Indiquer tout avantage découlant de l’invention, en se référant à la technique antérieure.

Voir l’article 83 de la Convention sur le brevet européen.

3.2.6 Brève description des dessins

Brève description des dessins

Décrire brièvement les figures qui se trouvent éventuellement dans les dessins. Pour savoir comment insérer des dessins (figures), voir point 2.3. Comment insérer des images ou des figures.

3.2.7 Meilleur mode de réalisation / Mode(s) de réalisation de l’invention

Meilleur mode de réalisation

Décrire en détail au moins un mode de réalisation de l’invention revendiquée, le cas échéant à l’aide d’exemples et en se référant aux dessins éventuels.

3.2.8 Application industrielle

Application industrielle

Indiquer de manière explicite, si ce n’est pas évident d’après la description ou la nature de l’invention, de quelle manière l’invention est exploitable dans l’industrie.

La description doit normalement être présentée de la manière et dans l’ordre spécifiés, sauf s’il est plus clair et plus économique de la présenter autrement, en raison de la nature de l’invention.

3.2.9 Texte libre du listage des séquences

Texte libre du listage des séquences

Des listages de séquences peuvent être intégrés dans la section Description conformément à la règle 30 de la Convention sur le brevet européen et pour les raisons qui y sont décrites :

« Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d’acides aminés

  1. Si des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir un listage de séquences établi conformément aux règles arrêtées par le Président de l’Office européen des brevets pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d’acides aminés.
  2. Un listage de séquences produit après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.
  3. Si, à la date de dépôt, le demandeur n’a pas produit un listage de séquences établi conformément aux exigences prévues au paragraphe 1, l’Office européen des brevets invite le demandeur à fournir ce listage de séquences et à acquitter la taxe pour remise tardive. Si le demandeur ne fournit pas le listage de séquences requis et n’acquitte pas la taxe pour remise tardive dans un délai de deux mois à compter de cette invitation, la demande est rejetée. »
Cette section est facultative.

3.2.10 Revendications

Cette section est obligatoire.

Revendications

Règle 43 de la Convention sur le brevet européen :

"(1) Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. S’il y a lieu, les revendications doivent contenir :
  1. un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique ;

  2. une partie caractérisante introduite par l’expression « caractérisé en » ou « caractérisé par » et exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées à la lettre a), la protection est recherchée.
(2) Sans préjudice de l’article 82, une demande de brevet européen ne peut contenir plus d’une revendication indépendante de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) que si l’objet de la demande se rapporte :
  1. à plusieurs produits ayant un lien entre eux,

  2. à différentes utilisations d’un produit ou d’un dispositif, ou

  3. à des solutions alternatives à un problème particulier dans la mesure où ces solutions ne peuvent pas être couvertes de façon appropriée par une seule revendication.
(3) Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

(4) Toute revendication qui contient l’ensemble des caractéristiques d’une autre revendication (revendication dépendante) doit comporter une référence à cette autre revendication, si possible dans le préambule, et préciser les caractéristiques additionnelles. Une revendication indépendante peut également se référer directement à une autre revendication dépendante. Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à une ou plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de la façon la plus appropriée.

(5) Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l’invention revendiquée. Les revendications doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes.

(6) Sauf en cas d’absolue nécessité, les revendications ne doivent pas se fonder sur des références à la description ou aux dessins pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’invention. En particulier, elles ne doivent pas contenir des expressions telles que « comme décrit dans la partie… de la description » ou « comme illustré dans la figure… des dessins ».

(7) Si la demande de brevet européen contient des dessins comprenant des signes de référence, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent en principe être suivies des signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses, si la compréhension de la revendication s’en trouve facilitée. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication. »

Voir l’article 84 de la Convention sur le brevet européen.

3.2.11 Abrégé

Cette section est obligatoire. Le texte doit compter 150 mots au maximum.

Abrégé

Article 85 de la Convention sur le brevet européen :

"L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique ; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour l’appréciation de l’étendue de la protection demandée et pour l’application de l’article 54, paragraphe 3. »

Règle 47 de la Convention sur le brevet européen :

"(1) L’abrégé doit mentionner le titre de l’invention.

(2) L’abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins. Le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l’invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de l’invention. L’abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l’invention. Il ne doit pas contenir de déclarations relatives aux avantages ou à la valeur allégués de l’invention ou à ses éventuelles applications.

(3) L’abrégé ne doit pas, de préférence, comporter plus de cent cinquante mots.

(4) Si la demande de brevet européen comporte des dessins, le demandeur doit indiquer la figure du dessin ou, exceptionnellement, les figures des dessins qui devraient être publiées avec l’abrégé. L’Office européen des brevets peut décider de publier une ou plusieurs autres figures s’il estime qu’elles caractérisent mieux l’invention. Chacune des caractéristiques essentielles mentionnées dans l’abrégé et illustrées par le dessin doit être suivie d’un signe de référence entre parenthèses.

(5) L’abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause. En particulier, il doit permettre d’apprécier s’il y a lieu de consulter la demande de brevet elle-même. »

3.2.12 Dessins

Dessins

Règle 46 de la Convention sur le brevet européen :

"(1) La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm x 17 cm. La surface utile ou la surface utilisée de ces feuilles ne doit pas comporter de cadres. Les marges minimales sont les suivantes :

Convention sur le brevet européen

(2) Les dessins doivent être exécutés comme suit :

  1. Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis.

  2. Les coupes doivent être indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices.

  3. Les coupes doivent être indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile des signes de référence et des lignes directrices.

  4. Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. L’utilisation de parenthèses, cercles ou guillemets, en combinaison avec des chiffres et des lettres, n’est pas autorisée.

  5. Toutes les lignes des dessins doivent en principe être tracées à l’aide d’instruments de dessin technique.

  6. Les éléments d’une même figure doivent être proportionnés les uns par rapport aux autres, à moins qu’une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure.

  7. La hauteur des chiffres et des lettres ne doit pas être inférieure à 0,32 cm. L’alphabet latin et, si telle est la pratique usuelle, l’alphabet grec, doivent être utilisés lorsque des lettres figurent sur les dessins.

  8. Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont censées constituer une seule figure, elles doivent être présentées de sorte que la figure d’ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue. Lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant orientée du côté gauche de la feuille ; elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

  9. Des signes de référence ne peuvent être utilisées pour les dessins que s’ils figurent dans la description et dans les revendications et vice-versa. Les signes de référence des mêmes éléments doivent être uniformes dans toute la demande.
  10. Les dessins ne doivent pas contenir de texte, à l’exception de quelques mots-clés tels que « eau », « vapeur », « ouvert », « fermé », « coupe suivant AB », lorsque ceux-ci sont indispensables à la compréhension des dessins. Ces mots-clés doivent être placés de telle manière que leur traduction éventuelle puisse leur être substituée sans que soit cachée aucune ligne des dessins.
(3) Les schémas d’étapes de processus et les diagrammes sont réputés être des dessins. »