Articles et règles de la CBE applicables

 

Les articles et règles suivants de la *Convention sur le brevet européen sont ceux qui sont le plus fréquemment mentionnés dans le Registre européen des brevets en ligne:

Article 14** - Langues de l'Office européen des brevets

(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français. Les demandes de brevet européen sont déposées dans une de ces langues.

(2) Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer des demandes de brevet européen dans une langue officielle de cet Etat. Toutefois, une traduction dans une des langues officielles de l'Office européen des brevets doit être produite dans le délai prévu par le règlement d'exécution ; pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte original de la demande.

(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou celle dans laquelle cette demande a été traduite, dans le cas visé au paragraphe 2, doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets relatives à cette demande ou au brevet délivré à la suite de cette demande.

(4) Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent également déposer, dans une langue officielle de l'Etat contractant en question, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution ; elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets.

(5) Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue.

(6) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.

(7) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure; ils comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.

(8) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets:

a) le Bulletin européen des brevets;

b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.

(9) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.

** Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 6/91, G 2/95 (Annexe I).

* (la Convention sur le brevet européen est disponible auprès d'EPIDOS à Vienne. Veuillez envoyer votre demande au numéro de télécopie suivant : *43 1 52126 3292. Frais : 50 DEM).

 

Article 52 - Inventions brevetables

(1)* Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment:

a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les créations esthétiques;

c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs;

d) les présentations d'informations.

(3) Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

(4)* Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

* Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 1/83, G 5/83, G 6/83 (Annexe I).

 

Article 53 * - Exceptions à la brevetabilité

Les brevets européens ne sont pas délivrés pour:

a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire;

b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

* Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 3/95 (Annexe I).

 

Article 77 - Transmission des demandes de brevet européen

(1) Le service central de la propriété industrielle de l'Etat contractant est tenu de transmettre à l'Office européen des brevets, dans le plus court délai compatible avec l'application de la législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, les demandes de brevet européen déposées auprès de lui ou auprès des autres services compétents de cet Etat.

(2) Les Etats contractants prennent toutes mesures utiles pour que les demandes de brevet européen dont l'objet n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation visée au paragraphe 1, soient transmises à l'Office européen des brevets dans un délai de six semaines après leur dépôt.

(3) Les demandes de brevet européen pour lesquelles il convient d'examiner si les inventions exigent une mise au secret doivent être transmises suffisamment tôt pour qu'elles parviennent à l'Office européen des brevets dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, de quatorze mois, à compter de la date de priorité.

(4) Une demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets.

(5) Les demandes de brevet européen qui ne parviennent pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter du dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, sont réputées retirées. Les taxes de dépôt, de recherche et de désignation sont restituées.

 

Article 78 - Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen

(1) La demande de brevet européen doit contenir:

a)* une requête en délivrance d'un brevet européen;

b) une description de l'invention;

c) une ou plusieurs revendications;

d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;

e) un abrégé.

(2)** La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche ; ces taxes doivent être acquittées au plus tard un mois après le dépôt de la demande.

(3) La demande de brevet européen doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution.

* Cf. le renseignement juridique no 8/80 (Annexe II).

** Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 3/91 (Annexe I).

 

Article 79 - Désignation des Etats contractants

(1) L'Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.

(2)* La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. Les taxes de désignation sont acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.

(3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'à la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est réputé être un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation ne sont pas restituées.

* Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 05.12.1996, entrée en vigueur le 01.07.1997 (JO OEB 1997, 13 s.).

* Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 3/91 (Annexe I).

 

Article 86 * - Taxes annuelles pour la demande de brevet européen

(1) Des taxes annuelles doivent, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour les demandes de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes.

(2) Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe.

(3) Si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'a pas été acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Seul, l'Office européen des brevets est habilité à prendre cette décision.

(4) Aucune taxe annuelle n'est plus exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.

 * Cf. l'avis concernant le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen et pour les brevets européens (JO OEB 1984, 272 s.).

 

Article 90 - Examen lors du dépôt

(1) La section de dépôt examine

a) si la demande de brevet européen remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt;

b) si les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées dans les délais et

c) si, dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande de brevet européen dans la langue de la procédure a été produite dans les délais.

(2) Si une date de dépôt ne peut être accordée, la section de dépôt invite le demandeur à remédier, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié en temps utile à ces irrégularités, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen.

(3) Si les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été acquittées dans les délais ou si, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 2, la traduction de la demande dans la langue de la procédure n'a pas été produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée.

 

Article 91 - Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités

(1) Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, et si la demande n'est pas réputée retirée en vertu de l'article 90, paragraphe 3, la section de dépôt examine:

a) s'il est satisfait aux exigences de l'article 133, paragraphe 2;

b) si la demande satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement d'exécution pour l'application de la présente disposition;

c) si l'abrégé a été déposé;

d) si la requête en délivrance du brevet européen satisfait, en ce qui concerne son contenu, aux dispositions impératives du règlement d'exécution et, le cas échéant, s'il est satisfait aux exigences de la présente convention concernant la revendication de priorité;

e) si les taxes de désignation ont été acquittées;

f) si la désignation de l'inventeur a été faite conformément à l'article 81;

g) si les dessins auxquels fait référence l'article 78, paragraphe 1, lettre d) ont été déposés à la date de dépôt de la demande.

(2) Lorsque la section de dépôt constate l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, elle donne au demandeur, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la faculté de remédier à ces irrégularités.

(3) Lorsqu'il n'est pas remédié, conformément aux dispositions du règlement d'exécution, aux irrégularités constatées lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 1, lettres a) à d), la demande de brevet européen est rejetée ; lorsque les dispositions auxquelles il est fait référence au paragraphe 1, lettre d) concernent le droit de priorité, leur inobservation entraîne la perte de ce droit pour la demande.

(4) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre e), la taxe de désignation afférente à un Etat désigné n'a pas été acquittée dans les délais, cette désignation est réputée retirée.

(5) Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), il n'a pas été remédié au défaut de désignation de l'inventeur conformément aux dispositions du règlement d'exécution et sous réserve des exceptions prévues par celui-ci, dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet européen ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, la demande de brevet est réputée retirée.

(6) Si, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre g), les dessins n'ont pas été déposés à la date de dépôt de la demande et si des mesures n'ont pas été prises dans les conditions prévues par le règlement d'exécution en vue de pallier cette situation, la date de dépôt de la demande sera celle à laquelle les dessins ont été déposés ou les références aux dessins dans la demande seront réputées supprimées, au choix du demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.

 

Article 94 - Requête en examen

(1) Sur requête écrite, l'Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention.

(2)* La requête en examen peut être formulée par le demandeur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen et ne peut être retirée.

(3) Lorsque la requête n'est pas formulée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée.

* Cf. le renseignement juridique no 10/92 rév. (Annexe II).

 

Article 96 - Examen de la demande de brevet européen

(1) Si le demandeur d'un brevet européen a présenté la requête en examen avant que le rapport de recherche européenne ne lui ait été notifié, il est, après la notification du rapport, invité par l'Office européen des brevets à déclarer, dans le délai que celui-ci lui impartit, s'il maintient sa demande.

(2)* S'il résulte de l'examen que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet ne satisfont pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution et aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations dans le délai qu'elle lui impartit.

(3) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas aux invitations qui lui ont été adressées en vertu des paragraphes 1 ou 2, la demande est réputée retirée.

* Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 7/93, G 10/93 (Annexe I).

 

Article 97 - Rejet de la demande ou délivrance du brevet

(1)* La division d'examen rejette la demande de brevet européen si elle estime que cette demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la convention.

(2)** Lorsque la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen pour les Etats désignés si,

a) dans les conditions prévues par le règlement d'exécution, il est établi que le demandeur est d'accord sur le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen;

b) les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet ont été acquittées dans le délai prescrit par le règlement d'exécution;

c) les taxes annuelles et, le cas échéant, les surtaxes déjà exigibles ont été acquittées.

(3) Si les taxes de délivrance du brevet et d'impression du fascicule du brevet n'ont pas été acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée.

(4)** La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu'au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée au plus tôt trois mois à compter du point de départ du délai visé au paragraphe 2, lettre b).

(5) Le règlement d'exécution peut prévoir que le demandeur produira une traduction des revendications figurant dans le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 4 ne peut être inférieur à cinq mois. Si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée.

(6)*** Sur requête du demandeur, la mention de la délivrance du brevet européen sera publiée avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 4 ou 5. La requête ne peut être faite que si les exigences visées aux paragraphes 2 et 5 sont remplies.

* Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 10/93 (Annexe I).

** Cf. le renseignement juridique no 17/90 (Annexe II).

*** Inséré par décision du Conseil d'administration en date du 20.10.1995, entrée en vigueur le 01.01.1996 (JO OEB 1995, 741 s.).

 

Article 102 * - Révocation ou maintien du brevet européen

(1) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100 s'opposent au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet.

(2) Si la division d'opposition estime que les motifs d'opposition visés à l'article 100 ne s'opposent pas au maintien du brevet européen sans modification, elle rejette l'opposition.

(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié pour autant que :

a) conformément aux dispositions du règlement d'exécution, il est établi que le titulaire du brevet est d'accord sur le texte dans lequel la division d'opposition envisage de maintenir le brevet, et que

b) la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet a été acquittée dans le délai prescrit par le règlement d'exécution.

(4) Si la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen n'est pas acquittée dans les délais, le brevet est révoqué.

(5) Le règlement d'exécution peut prévoir que le titulaire du brevet européen produira une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Si la traduction n'est pas produite dans les délais, le brevet est révoqué.

* Cf. le renseignement juridique no 11/82 (Annexe II) et les décisions/les avis de la Grande Chambre de recours G 1/88, G 1/90, G 1/91, G 9/91, G 10/91 (Annexe I).

 

Article 106 * - Décisions susceptibles de recours

(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

(2) Un recours peut être formé contre la décision de la division d'opposition même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.

(3) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

(4) Aucun recours ne peut avoir pour seul objet la répartition des frais de la procédure d'opposition.

(5) Une décision fixant le montant des frais de la procédure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours que si le montant est supérieur à celui fixé par le règlement relatif aux taxes.

* Cf. l'avis de la Grande Chambre de recours G 1/90 (Annexe I).

 

Article 110 * - Examen du recours

(1) Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit.

(2) Au cours de l'examen du recours qui doit se dérouler conformément aux dispositions du règlement d'exécution, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.

(3) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à cette invitation, la demande de brevet européen est réputée retirée, à moins que la décision faisant l'objet du recours n'ait été prise par la division juridique.

* Cf. les décisions/l'avis de la Grande Chambre de recours G 9/91, G 10/91, G 10/93 (Annexe I).

 

Article 121 * - Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen

(1) Lorsque la demande de brevet européen doit être ou est rejetée ou est réputée retirée faute de l'observation d'un délai imparti par l'Office européen des brevets, l'effet juridique prévu ne se produit pas ou, s'il s'est produit, se trouve annulé si le demandeur requiert la poursuite de la procédure relative à la demande.

(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet de la demande de brevet européen a été signifiée, ou à compter de la date à laquelle la notification que la demande est réputée retirée a été signifiée. L'acte non accompli doit l'être dans ces délais. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de poursuite de la procédure.

(3) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

* Cf. le renseignement juridique no 13/82 (Annexe II).

 

Article 122 * - Restitutio in integrum

 (1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a pour conséquence directe, en vertu des dispositions de la présente convention, le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.

(2) La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. Dans le cas de non-paiement d'une taxe annuelle, le délai prévu à l'article 86, paragraphe 2, est déduit de la période d'une année.

(3) La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'à la condition que la taxe de restitutio in integrum ait été acquittée.

(4) L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

(5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 ainsi qu'aux articles 61, paragraphe 3, 76, paragraphe 3, 78, paragraphe 2, 79, paragraphe 2, 87, paragraphe 1 et 94, paragraphe 2.

(6) Quiconque, dans un Etat contractant a, de bonne foi, au cours de la période comprise entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.

(7) Le présent article n'affecte pas le droit pour un Etat contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet Etat.

* Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 1/86, G 3/91, G 5/92, G 6/92, G 5/93 (Annexe I).

 

Article 158 - Publication de la demande internationale et communication à l'Office européen des brevets

(1) La publication, en vertu de l'article 21 du Traité de Coopération, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est Office désigné remplace, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets. Toutefois, le contenu de cette demande n'est pas considéré comme compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies.

(2)* La demande internationale doit être remise à l'Office européen des brevets dans l'une de ses langues officielles. Le déposant doit payer à l'Office européen des brevets la taxe nationale prévue par l'article 22, paragraphe 1 ou par l'article 39, paragraphe 1 du Traité de Coopération.

(3) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets, celui-ci publie la demande internationale remise dans les conditions prévues au paragraphe 2. Sous réserve des dispositions de l'article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 67, paragraphes 1 et 2, n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.

* Cf. les décisions de la Grande Chambre de recours G 3/91, G 5/93 (Annexe I).

 

Article 162 - Extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets

(1)* Les demandes de brevet européen peuvent être présentées à l'Office européen des brevets à compter de la date fixée par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office.

(2) Le Conseil d'administration peut, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, décider qu'à partir de la date visée au paragraphe 1, l'instruction des demandes de brevet européen pourra être limitée. Cette limitation peut n'affecter que certains secteurs de la technique. Toutefois, les demandes de brevet européen doivent, en tout état de cause, faire l'objet d'un examen afin de déterminer si une date de dépôt peut leur être accordée.

(3) Si une décision a été prise en vertu du paragraphe 2, le Conseil d'administration ne peut ultérieurement limiter davantage l'instruction des demandes de brevet européen.

(4) Si l'instruction d'une demande de brevet européen ne peut être poursuivie en raison des limitations apportées à la procédure en vertu du paragraphe 2, l'Office européen des brevets le notifie au demandeur et lui indique qu'il peut présenter une requête en transformation. Dès réception de cette notification, la demande de brevet européen est réputée retirée.

* 1er juin 1978.

 

Règle 15* - Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée

(1) Si la personne à laquelle a été reconnu le droit à l'obtention du brevet européen en vertu d'une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet européen, en application de l'article 61, paragraphe 1, lettre b), la demande de brevet européen initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande, en ce qui concerne les Etats contractants désignés pour lesquels la décision a été rendue ou reconnue.

(2)** La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées pour la nouvelle demande de brevet européen dans le délai d'un mois à compter de son dépôt. Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la nouvelle demande de brevet européen.

(3) Les délais pour la transmission des demandes de brevet européen prescrits à l'article 77, paragraphes 3 et 5, sont de quatre mois à compter de la date de dépôt effective de la nouvelle demande.

* Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 3/92 (Annexe I).

** Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 13.10.1999, entrée en vigueur le 01.03.2000 (JO OEB 1999, 660 s.).

 

Règle 25 * - Dépôt et conditions de la demande divisionnaire européenne

 (1)** Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance jusqu'au moment où il donne, conformément à la règle 51, paragraphe 4, son accord sur le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen.

(2)*** La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées pour une demande divisionnaire européenne dans le délai d'un mois à compter de son dépôt. Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire européenne.

* Cf. l'avis de la Grande Chambre de recours G 10/92 (Annexe I).

** Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 10.06.1988, entrée en vigueur le 01.10.1988 (JO OEB 1988, 290 s.).

*** Modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'administration en date du 13.10.1999, entrée en vigueur le 01.03.2000 (JO OEB 1999, 660).

 

Règle 51 * - Procédure d'examen

(1) L'Office européen des brevets, dans la notification adressée au demandeur en vertu de l'article 96, paragraphe 1, l'invite, si tel est son désir, à prendre position au sujet du rapport de recherche européenne et à modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins.

(2) Dans toute notification adressée au demandeur en application de l'article 96, paragraphe 2, la division d'examen l'invite, s'il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et, en tant que de besoin, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés.

(3) Toute notification faite en vertu de l'article 96, paragraphe 2, doit être motivée et indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen.

(4)** Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen et l'invite, dans un délai qu'elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois, à donner son accord sur le texte notifié. Ce délai est prorogé une seule fois pour une durée maximum de deux mois, à la condition que le demandeur en fasse la demande avant l'expiration dudit délai.

(5) Si le demandeur n'a pas donné son accord dans le délai prévu au paragraphe 4, la demande de brevet européen est rejetée. Si dans ledit délai, le demandeur propose des modifications des revendications, de la description ou des dessins, que la division d'examen n'approuve pas conformément à la règle 86, paragraphe 3, la division d'examen, avant de prendre une décision, invite le demandeur, en lui indiquant ses motifs, à présenter ses observations dans un délai qu'elle lui impartit.

(6)**/*** S'il est établi que le demandeur est d'accord avec le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen, en tenant compte éventuellement des modifications proposées (règle 86, paragraphe 3), la division d'examen l'invite à acquitter, dans un délai non reconductible qu'elle lui impartit et qui ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à trois mois, les taxes de délivrance et d'impression et à produire, dans le même délai, une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure.

(7) Si le texte dans lequel la division d'examen envisage de délivrer le brevet européen comporte plus de dix revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au paragraphe 6 des taxes de revendication pour toutes les revendications en sus de la dixième, dans la mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 31, paragraphe 1.

(8) Si la taxe de délivrance, la taxe d'impression ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées en temps utile ou si la traduction n'est pas produite en temps utile, la demande de brevet européen est réputée retirée.

(8bis)**** Si les taxes de désignation viennent à échéance après la signification de l'invitation visée au paragraphe 6, la mention de la délivrance du brevet européen n'est publiée que lorsque les taxes de désignation sont acquittées. Le demandeur en est informé.

(9) Si une taxe annuelle vient à échéance après la signification de l'invitation visée au paragraphe 6 et avant la date la plus proche possible de publication de la mention de délivrance du brevet européen, cette mention n'est publiée que lorsque la taxe annuelle est acquittée. Le demandeur est informé de cette situation.

(10) La notification de la division d'examen à laquelle fait référence le paragraphe 6 doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l'article 65, paragraphe 1.

(11) La décision de délivrance du brevet européen indique celui des textes de la demande de brevet européen qui a donné lieu à la délivrance du brevet européen.

* Modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 05.06.1987, entrée en vigueur le 01.09.1987 (JO OEB 1987, 276 et 422).

** Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 7/93 (Annexe I).

*** Modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'administration en date du 07.12.1990, entrée en vigueur le 01.06.1991 (JO OEB 1991, 4 s.).

**** Inséré par décision du Conseil d'administration en date du 05.12.1996 entrée en vigueur le 01.07.1997 (JO OEB 1997, 13 s.).

 

Règle 58 - Examen de l'opposition

(1) Toute notification faite en vertu de l'article 101, paragraphe 2, ainsi que toute réponse sont notifiées à toutes les parties.

(2)* Dans toute notification faite au titulaire du brevet européen en application de l'article 101, paragraphe 2, celui-ci est invité, s'il y a lieu, à déposer, en tant que de besoin, une description, des revendications et des dessins modifiés.

(3) En tant que de besoin, toute notification faite au titulaire du brevet européen en application de l'article 101, paragraphe 2, est motivée. S'il y a lieu, la notification indique l'ensemble des motifs qui s'opposent au maintien du brevet européen.

(4)** Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée, la division d'opposition notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.

(5)*** En cas de désaccord sur le texte notifié par la division d'opposition, l'examen de l'opposition peut être poursuivi ; dans le cas contraire, la division d'opposition, à l'expiration du délai visé au paragraphe 4, invite le titulaire du brevet européen à acquitter dans un délai de trois mois la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen et à produire une traduction des revendications modifiées dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure.

(6)**** Si les actes requis au paragraphe 5 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent l'être encore valablement dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, à condition qu'une surtaxe d'un montant égal à deux fois celui de la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen soit acquittée dans ce délai de deux mois.

(7) La notification de la division d'opposition à laquelle fait référence le paragraphe 5 doit indiquer les Etats contractants désignés qui exigent une traduction en application des dispositions de l'article 65, paragraphe 1.

(8) La décision de maintenir le brevet européen dans sa forme modifiée indique celui des textes du brevet européen sur la base duquel le brevet a été maintenu.

* Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 9/92 (Annexe I).

** Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 10.06.1988, entrée en vigueur le 01.10.1988 (JO OEB 1988, 290 s.). Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 1/88 (Annexe I).

*** Modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'administration en date du 07.12.1990, entrée en vigueur le 01.06.1991 (JO OEB 1991, 4 s.). Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 1/90 (Annexe I).

**** Inséré par décision du Conseil d'administration en date du 08.12.1988, entrée en vigueur le 01.04.1989 (JO OEB 1989, 1).

 

Règle 90 * - Interruption de la procédure

(1) La procédure devant l'Office européen des brevets est interrompue:

a) en cas de décès ou d'incapacité, soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet européen, à représenter l'un ou l'autre. Toutefois, si ces événements n'affectent pas le pouvoir du mandataire désigné en application de l'article 134, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du mandataire;

b) si le demandeur ou le titulaire du brevet européen se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'Office européen des brevets à raison d'une action engagée contre ses biens;

c)** en cas de décès ou d'incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet européen, ou si le mandataire se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure devant l'Office européen des brevets à raison d'une action engagée contre ses biens.

(2) Si l'Office européen des brevets a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre devant lui la procédure dans les cas visés au paragraphe 1, sous les lettres a) et b), il adresse à cette personne et, le cas échéant, à tout tiers participant, une notification dans laquelle il est indiqué que la procédure sera reprise à l'expiration du délai qu'il a imparti.

(3) Dans le cas visé au paragraphe 1, sous la lettre c), la procédure est reprise lorsque l'Office européen des brevets est avisé de la constitution d'un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque cet Office a signifié aux tiers participants l'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire du titulaire du brevet européen. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'Office européen des brevets n'a pas reçu d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire, il adresse au demandeur ou au titulaire du brevet européen une notification dans laquelle il est indiqué que :

a) dans le cas visé à l'article 133, paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée, ou le brevet européen est révoqué, si l'avis n'est pas produit dans les deux mois suivant la signification de cette notification, ou que

b) dans les cas autres que celui visé à l'article 133, paragraphe 2, la procédure est reprise avec le demandeur ou avec le titulaire du brevet européen à compter du jour de la signification de cette notification.

(4) Les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire du brevet européen à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de présentation de la requête en examen et du délai de paiement des taxes annuelles, recommencent à courir dans leur intégralité à compter du jour de la reprise de la procédure. Si ce jour se situe dans les deux mois qui précèdent l'expiration du délai prévu pour la présentation de la requête en examen, cette requête peut encore être présentée jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter dudit jour.

* Cf. la décision du Président de l'OEB, en date du 10.03.1989, relative à la compétence de la division juridique (JO OEB 1989, 177 s.) et le communiqué du Vice-Président chargé de la DG 5 de l'OEB, en date du 05.07.1990, relatif à la correspondance avec la division juridique (JO OEB 1990, 404 s.).

** Modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 05.6.1987, entrée en vigueur le 05.06.1987 (JO OEB 1987, 279).

 

Règle 92 - Inscriptions au Registre européen des brevets

(1) Les mentions suivantes sont inscrites au Registre européen des brevets:

a) le numéro de la demande de brevet européen;

b) la date de dépôt de la demande de brevet européen;

c) le titre de l'invention;

d) le symbole de la classification attribué à la demande de brevet européen;

e) la mention des Etats contractants désignés;

f)* les nom, prénoms et adresse ainsi que l'Etat du domicile ou siège du demandeur ou du titulaire du brevet européen;

g)** les nom, prénoms et adresse de l'inventeur désigné par le demandeur ou par le titulaire du brevet européen, pour autant que l'inventeur n'ait pas renoncé au droit d'être mentionné en tant que tel, ainsi que le prévoit la règle 18, paragraphe 1;

h)* les nom, prénoms et adresse professionnelle du mandataire du demandeur ou du titulaire du brevet européen, visé à l'article 134 ; en cas de pluralité de mandataires, seuls les nom, prénoms et adresse professionnelle du premier mandataire cité, suivis de la mention «et autres», sont inscrits au Registre ; toutefois, pour les groupements visés à la règle 101, paragraphe 9, seules sont inscrites au Registre leurs dénomination et adresse;

i) les indications relatives à la priorité (date, Etat et numéro de dépôt de la demande antérieure);

j) dans le cas de division de la demande de brevet européen, les numéros des demandes divisionnaires européennes;

k) lorsqu'il s'agit soit de demandes divisionnaires européennes, soit de nouvelles demandes de brevet européen dans le cas visé à l'article 61, paragraphe 1, lettre b), les indications mentionnées sous les lettres a), b) et i) du présent paragraphe pour ce qui est de la demande de brevet européen initiale;

l) la date de la publication de la demande de brevet européen et, le cas échéant, la date de la publication du rapport de recherche européenne;

m) la date de la présentation de la requête en examen;

n) la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée;

o) la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen;

p) la date de la déchéance du brevet européen dans un Etat contractant pendant le délai d'opposition et, le cas échéant, pendant la période ayant pour terme la date à laquelle la décision relative à l'opposition est passée en force de chose jugée;

q) la date du dépôt de l'acte d'opposition;

r) la date et le sens de la décision relative à l'opposition;

s) les dates de la suspension et de la reprise de la procédure dans les cas visés à la règle  13;

t) les dates de l'interruption et de la reprise de la procédure dans le cas visé à la règle 90;

u) la date du rétablissement dans un droit, pour autant qu'une mention a été inscrite ainsi qu'il est prévu sous les lettres n) ou r) du présent paragraphe;

v) la présentation d'une requête à l'Office européen des brevets, en application de l'article 135;

w) la constitution de droits sur la demande de brevet européen ou sur le brevet européen et le transfert de ces droits pour autant que l'inscription de ces mentions est effectuée en application des dispositions du présent règlement d'exécution.

(2)*** Le Président de l'Office européen des brevets peut prescrire que des mentions autres que celles prévues au paragraphe 1 seront inscrites au Registre européen des brevets.

(3) Des extraits du Registre européen des brevets sont délivrés sur requête après paiement d'une taxe d'administration.

* Modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 20.10.1977, entrée en vigueur le 01.02.1978 (JO OEB 1978, 12 s.).

** Modifiée par décision du Conseil d'administration en date du 13.10.1999, entrée en vigueur le 01.03.2000 (JO OEB 1999, 660 s.).

*** Cf. les communiqués du Président de l'OEB du 14.10.1983, du 22.01.1986 et du 30.07.1986 relatifs à l'inscription de certaines mentions dans le Registre européen des brevets (JO OEB 1983, 458 ; 1986, 61, 327 et 381).